Bail À Construction Avec Promesse De Vente
Bail À Construction Avec Promesse De Vente D Un Terrain
Si le montant imposé par l'article L 290-2 du Code de la construction et de l'habitation, la clause d'indemnité d'immobilisation est entachée de nullité. De ce fait par cette disposition, le rédacteur de la clause n'est soumis qu'à un montant plancher et reste libre quant au choix du montant de l'indemnité au-dessus de 5% du prix de vente. Cependant il faut faire attention au montant élevé. La jurisprudence majoritaire considère qu'une indemnité d'immobilisation dont le montant est trop élevé contraint le bénéficiaire à acheter, requalifiant alors la promesse unilatérale en promesse synallagmatique de contracter. Dalloz Actualité | Le quotidien du droit en ligne. Pour éviter une requalification de la clause d'indemnité d'immobilisation, il faut faire attention sur la rédaction, afin de sécuriser l'acte. Ainsi une définition rigoureuse des obligations de chacune des parties à l'acte permettra d'éviter une requalification de la promesse unilatérale, malgré une indemnité d'immobilisation excessive. C'est ce qu'il s'est passé en l'espèce dans un arrêt de la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation, n°09-65.
En cas d'exercice du droit de préemption légal par le preneur à bail commercial avec recours à un prêt, le locataire a droit d'obtenir la signature d'une promesse de vente pour lui permettre de soumettre le prêt aux banques. Par application de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, le locataire a valablement exercé son droit de préemption, ce qui n'est plus discuté. Droit de préemption et promesse de vente - Bail commercial. Dans sa réponse, il a indiqué son intention de recourir à un prêt pour financer l'achat du local commercial, de sorte que la vente devait être régularisée dans un délai de 4 mois à compter de la date d'envoi de sa réponse aux bailleurs. Contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, il n'existe aucune disposition permettant de considérer que le délai de 4 mois pour réaliser la vente est un délai préfix, non susceptible d'interruption. Force est ici de constater que la société locataire a assigné les bailleurs par actes des 3 et 9 mai 2017 pour solliciter la signature d'une promesse de vente que ces derniers refusaient de signer.