July 31, 2024

1. Qu'est-ce que c'est? La délimitation de la propriété des personnes publiques est opérée de façon unilatérale par l'administration, et c'est au riverain de demander sa limite à l'autorité compétente (généralement par le biais du Géomètre-Expert qui pourra matérialiser la limite ainsi définie). La procédure du bornage contradictoire est inapplicable lorsque l'on est riverain du domaine public (sur la partie qui touche ce domaine public). Par exemple, un propriétaire veut connaître sa limite (pour se clôturer) le long d'une voie. S'agit-il d'une voie communale (domaine public de la commune), d'un chemin rural (domaine privé de la commune), d'un chemin d'exploitation (appartenant à un ou plusieurs propriétaires privés), d'une servitude de passage, d'une voie privée urbaine, etc…? Dans le cas d'un chemin rural (qui fait partie du domaine privé de la commune) c'est la procédure du bornage contradictoire qui s'applique. Dans le cas d'une voie communale, il n'existe pas de procédure de bornage contradictoire: c'est la procédure d'alignement qui s'applique.

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n°109564). Saisi d'un pourvoi formé par la société, le Conseil d'Etat n'a pas remis en cause cette réserve, il a toutefois annulé le jugement du tribunal administratif tout en précisant la consistance du domaine privé. Ainsi, après avoir rappelé la définition du domaine public issu de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) « font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public […]. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public » le Conseil d'Etat observe que des lots composés de salles et de locaux à usage de bureaux pour des associations accueillant des habitants de la commune et mis à disposition par cette dernière ne peuvent pas être regardés comme étant affectés à l'usage direct du public (considérant n°4).

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Le propriétaire garde donc l'utilisation de son bien, mais il ne peut pas réaliser des travaux confortatifs» sur l'immeuble. À terme, la propriété privée va se délabrer et l'édifice tombé en ruine. Il sera alors tombé dans le domaine public, mais l'Administration n'aura à payer que le coût d'acquisition du terrain et non celui de la propriété bâtie. ] Mais il y a là une anomalie certaine, qu'il faut encadrer. C'est ce que tente de faire la jurisprudence, en subordonnant la mise en oeuvre de cette procédure à deux conditions: - Il faut que la procédure soit utilisée pour réduire les plis et les coudes de la voie; - Il ne faut pas que la partie restante du bien soit tellement minime qu'elle en rende l'occupation impossible par le propriétaire. B. L'alignement individuel C'est la décision par laquelle l'Administration indique à un propriétaire désigné la limite qui sépare son fonds de la voie publique. ] L'intérêt essentiel tient ici dans la délimitation des voies de communication situées à l'intérieur des agglomérations, car en zone rurale cela pose peu de problèmes.

Résumé du document Les règles qui régissent cette délimitation ont été définies dans un sens qui n'a pas varié depuis la fin du XIXe siècle, par un arrêt du TC du 22 avril 1882, Hédouin (Recueil Lebon, p. 380). Le juge précise que l'autorité administrative est seule compétente pour procéder à la reconnaissance de l'existence de l'étendue et des limites, tant anciennes qu'actuelles, du domaine public. Il appartient donc à l'Administration d'opérer cette délimitation, c'est un droit, mais aussi un devoir. De plus, l'autorité administrative ne saurait se défausser de cette responsabilité en refusant d'opérer cette délimitation, prétendant par exemple qu'elle n'a pas d'éléments pour le faire. Cette charge a été explicitée par le CE, le 25 novembre 1988, dans une affaire Morineau (Revue Droit administratif de 1989, nº25): « il n'appartient qu'à l'autorité administrative de faire la délimitation, les riverains sont en droit d'obtenir cette délimitation ». Il y a lieu d'exercer une distinction entre domaine public naturel — maritime et fluvial — et entre domaine public artificiel, car les règles diffèrent, bien que seule l'autorité administrative soit la seule compétente à les différencier.
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