July 31, 2024

L'omission des mentions obligatoires de la feuille de présence (nombre de voix du copropriétaire) ne rend l'assemblée générale annulable qu'en l'absence d'éléments suffisants permettant l'identification des copropriétaires présents ou représentés et le contrôle des résultats des votes. ( Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-17. 906: JurisData n° 2021-000954) La Cour de Cassation a statué dans les termes suivants et reprochait à la Cour d'Appel de ne pas avoir recherché si « la feuille de présence ne contenait pas les éléments suffisants pour permettre l'identification des copropriétaires présents ou représentés et de contrôler, par rapprochement avec les mentions du procès-verbal d'assemblée générale, les résultats des votes relatifs aux parties communes spéciales ». La Haute cour fait preuve de souplesse, en refusant de sanctionner par la nullité, nonobstant l'absence de certaines mentions obligatoires. Il convient de noter que cette décision a été rendu sous l'empire du décret du 2 juillet 2020, qui a ajouté au décret du 17 mars 1967 un article 17-1, qui dispose explicitement: « L'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté ».

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Encore faut-il que le copropriétaire puisse disposer de ce document afin de procéder à d'éventuelles vérifications des pouvoirs, postérieurement à la tenue de l'assemblée générale. Il nous suffit, ici, de rappeler les obligations légales du syndic. Il résulte en effet de l'article 33 alinéa 2 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 que le syndic est tenu de délivrer « copies ou extraits, qu'il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes ». C'est en effet lui qui détient toute la documentation concernant l'immeuble et le syndicat. Lorsqu'un copropriétaire lui en fait la demande, il doit donc s'exécuter sans avoir à se faire juge de son utilité ou de sa légitimité ( Cass. 3 e civ., 18 déc. 2001; Rev. Administrer mars 2002, p. 43, obs. J. -R. Bouyeure). Or, la feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal d'assemblée générale (art. 14 alinéa 3 du Décret précité), tout comme les procurations de vote ( CA Angers, 11 janv. 2011, Décret ( Cass. 3 e civ., 4 janv.

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Puisque s'agissant des votes sur les parties communes spéciales, ils apparaissent dans le procès-verbal d'assemblée. Notamment en cas d'opposition d'un copropriétaire au vote d'une résolution. De fait, en associant la feuille de présence avec le procès-verbal, il était possible d'identifier, les copropriétaires des parties communes spéciales. En effet, ce rapprochement permettait de contrôler les résultats des votes relatifs aux parties communes spéciales. Toutefois, cet arrêt est cassé. La cour d'appel ne pouvait donc pas annuler l'assemblée générale. En effet, l'omission de ces mentions ne rend l'assemblée générale annulable qu'en l'absence d'éléments suffisants permettant l'identification des copropriétaires présents ou représentés et le contrôle des résultats des votes. La tenue d'une feuille de présence en assemblée générale est obligatoire La tenue d'une feuille de présence en assemblée générale est obligatoire conformément à l' article 14 du décret 67-223 du 17 mars 1967. Elle doit indiquer, les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé et, le cas échéant, de son mandataire, le nombre de voix dont il dispose.

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L'article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 impose l'établissement d'une feuille de présence indiquant les nom et domicile de chaque copropriétaire et, le cas échéant, de son mandataire, et le nombre de voix dont il dispose. L'article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 impose l'établissement d'une feuille de présence indiquan La feuille de présence en copropriété L' article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 impose l'établissement d'une feuille de présence indiquant les nom et domicile de chaque copropriétaire et, le cas échéant, de son mandataire, et le nombre de voix dont il dispose. Il est obligatoire que la feuille soit émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire, puis certifiée par le président de l'assemblée. Il est incontestable que la feuille de présence revêt une importance car elle permet de calculer les majorités à l'occasion du vote, rendant possible l'identification des copropriétaires présents ou représentés. L'article 14 du décret du 17 mars 1967 a été modifié par l' article 7 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 (JO 28 juin 2019) pour tenir compte de la possibilité pour les copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence.

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La Commission rappelle le caractère impératif de l'article 9 al. 3 du décret du 17 mars 1967 aux termes duquel, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble, et recommande, pour le cas où le règlement de copropriété ne contiendrait pas la stipulation visée, de faire adopter par l'assemblée générale une résolution fixant, au moins à titre subsidiaire, un autre lieu de réunion. 4. 1. RECOMMANDATIONS RELATIVES à LA TENUE DE LA FEUILLE DE PRESENCE ET AU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 4. 1.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 19-17. 906, Inédit Cour de cassation – Chambre civile 3 N° de pourvoi: 19-17. 906 ECLI:FR:CCASS:2021:C300124 Non publié au bulletin, Cassation Audience publique du jeudi 28 janvier 2021 Décision attaquée: Cour d'appel d'Agen, du 20 mai 2019 Président: M. Chauvin (président) Avocat(s): SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

6 Rue Du Faubourg Poissonnière