July 31, 2024

Blandine Allix revient sur l'arrêt de la CEDH du 5 septembre 2017 qui s'est prononcé sur l'utilisation des courriels privés dans l'entreprise. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) est rarement saisie de la délicate question de la surveillance par l'employeur des communications électroniques personnelles des salariés envoyées à l'aide d'un outil professionnel. Récemment, elle a eu l'occasion de se prononcer sur le sujet à deux reprises, saisie par un salarié roumain licencié pour avoir utilisé pendant son temps de travail, pour des échanges personnels, son compte de messagerie instantané professionnel créé à l'origine pour échanger avec des clients. Cedh 5 septembre 2017 youtube. En l'espèce, l'employeur avait mis en place, sans que les salariés en aient été informés préalablement, un système de surveillance qui enregistrait et sauvegardait de manière instantanée les flux et les contenus des messages. Ce système lui a permis de licencier un salarié pour violation du règlement intérieur, lequel interdisait l'usage des outils professionnels à des fins personnelles.

  1. Cedh 5 septembre 2017 n° 61496/08
  2. Cedh 5 septembre 2010 relatif
  3. Cedh 5 septembre 2017 youtube

Cedh 5 Septembre 2017 N° 61496/08

Le salarié considérait que cet enregistrement violait son droit au secret des correspondances. Interrogée sur la question de savoir si avait été méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit à la vie privée et les correspondances, la formation de chambre de la CEDH initialement saisie a répondu par la négative en janvier 2016, considérant qu' « il n'est pas abusif qu'un employeur souhaite vérifier que ses salariés accomplissent leurs tâches professionnelles pendant les heures de travail » (CEDH Barbulescu v. Romania 12 janvier 2016, n°61496/08). Le requérant a alors saisi la Grande Chambre de la CEDH qui, par une décision du 5 septembre 2017 se substituant à celle de 2016, a statué en sens inverse, ce qui est relativement rare. Cedh 5 septembre 2010 relatif. Elle juge qu'il y a violation de l'article 8, considérant que les autorités roumaines n'ont pas protégé de manière adéquate le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance. La Grande Chambre liste sept critères permettant d'apprécier la légalité d'un tel système de surveillance: (i) information du salarié préalable et claire quant à la nature du système; (ii) étendue de la surveillance opérée et degré d'intrusion dans la vie privée; (iii) motifs légitimes justifiant la surveillance; (iv) possibilité de mettre en place un système moins intrusif; (v) conséquences de la surveillance pour le salarié qui en a fait l'objet; (vi) garanties adéquates offertes au salarié; (vii) accès du salarié à une voie de recours juridictionnelle.

Quels changements pour le salarié français? Respect de la vie privée contre contrôle par l'employeur Quel est l'enjeu de la décision de la CEDH rendue le 5 septembre 2017? Pour les salariés français: pas grand chose. Pour rappel, la CEDH a rendu une décision en faveur d'un salarié roumain âgé de 38 ans licencié pour avoir consulté excessivement sa messagerie personnelle. L'employeur a pris connaissance du contenu des échanges privés de son salarié et s'est fondé dessus en invoquant une violation du règlement intérieur qui mentionnant l'interdiction de l'usage du matériel professionnel à des fins a ainsi procédé à son licenciement. La CEDH a conclu à une violation de la vie privée et du secret des correspondances. La lettre de la DAJ, n°236 du 21 septembre 2017, Arrêt de la CEDH : surveillance des communications électroniques d’un employé et droit au respect de la vie privée et de la correspondance. En effet, l'employeur n'avait pas mentionné les modalités du contrôle des outils informatiques de l'entreprise. En France, la CNIL impose déjà cette contrainte aux employeurs.

Cedh 5 Septembre 2010 Relatif

Elles n'ont pas, non plus, suffisamment vérifié l'existence de raisons légitimes qui auraient justifié la mise en place de la surveillance des communications ni cherché à savoir si le but poursuivi par l'employeur aurait pu être atteint par des méthodes moins intrusives que l'accès au contenu des communications. La CEDH conclut que les autorités nationales n'ont pas protégé de manière adéquate le droit de ce salarié au respect de sa vie privée et de sa correspondance et que, dès lors, elles n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu. Surveillance électronique des salariés : Un jugement de la CEDH du 5 septembre 2017 précise la violation du droit au respect de la vie privée et de la correspondance | Infos Droits. Sur ces motifs, il y a eu violation de l'article 8. Les conséquences du jugement de la CEDH sur les autres États membres Après avoir indiqué que la CEDH se penche, au cas par cas, sur les requêtes dont elle est saisie, les autres États membres tirent d'un arrêt rendu par la Cour les conséquences qui s'imposent et peuvent mettre leurs systèmes en conformité avec celui-ci de manière à éviter que des violations similaires de la Convention européenne ne soient constatées à leur encontre.

Ainsi, la CEDH juge que la surveillance des communications électroniques d'un employé, lorsqu'elle ne respecte pas certaines conditions, emporte violation du droit au respect de la vie privée. Ce faisant, elle fixe un cadre strict à la surveillance des communications électroniques que peuvent opérer les employeurs sur leurs salariés. Le gouvernement français était intervenu dans la procédure écrite en tant que tiers intervenant et avait soutenu que les données se trouvant sur un matériel professionnel devaient être présumées comme ayant un caractère professionnel. La CEDH valide le recours à la force armée par un gendarme défendant sa collègue agressée par un détenu. Notes

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soc., 16 mai 2013, n°12-11. 866). Ce n'est que lorsque le salarié a spécifiquement indiqué que le courriel était privé qu'il doit l'informer préalablement de ce contrôle. Toute la question est donc de savoir si le faisceau de critères posé par la Grande chambre doit s'appliquer à ce second type d'intervention et, le cas échéant, si la jurisprudence française évoluera. Cedh 5 septembre 2017 n° 61496/08. La décision de la CEDH visant le « système de surveillance », une interprétation littérale de cet arrêt pourrait permettre d'en douter. Nous devrions en avoir le cœur net prochainement. En effet, la CEDH est actuellement saisie d'une affaire impliquant la France concernant un simple contrôle ponctuel (la prise de connaissance par l'employeur de fichiers stockés par le salarié sur son ordinateur professionnel et renommés « d:/données personnelles »). Blandine Allix, Avocat associé, Flichy Grangé Avocats

La sincérité et l'honnêteté de cette conviction n'a pas été remis en cause lors de l'enquête. Elle note que la décision d'utiliser l'arme a été prise après des sommations et alors que les autres tentatives pour faire cesser l'agression avaient échoué. Le danger encouru par les gendarmes a été confirmé par l'expertise balistique, dont les conclusions ont été reprises par la chambre de l'instruction. Constatant que l'enquête administrative de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale avait conclu à l'absence de manquement aux règlements, de même, la Cour estime, de même, qu'on ne saurait considérer que l'opération n'a pas été préparée et contrôlée de manière à réduire autant que possible tout risque pour la vie du détenu ainsi que pour celle des gendarmes. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour conclut que la décision du gendarme de faire usage de son arme à feu pouvait passer pour être justifiée et absolument nécessaire « pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale », au sens de l'article 2 § 2 a) de la Convention.

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