July 31, 2024

Compte-rendu de la recherche Lors de la résolution d'une grille de mots-fléchés, la définition IL IMITE LES OEUVRES D ART FRAUDULEUSEMENT a été rencontrée. Qu'elles peuvent être les solutions possibles? Un total de 21 résultats a été affiché. Les réponses sont réparties de la façon suivante: 1 solutions exactes 0 synonymes 20 solutions partiellement exactes

  1. Il imite les oeuvres d art frauduleusement de

Il Imite Les Oeuvres D Art Frauduleusement De

L'emploi des termes « atelier de » suivis d'un nom d'artiste garantit que l'oeuvre a été exécutée dans l'atelier du maître cité ou sous sa direction. La mention d'un atelier est obligatoirement suivie d'une indication d'époque dans le cas d'un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations. L'emploi des termes « école de » suivis d'un nom d'artiste entraîne la garantie que l'auteur de l'oeuvre a été l'élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s'appliquer qu'à une oeuvre exécutée du vivant de l'artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort. Lorsqu'il se réfère à un lieu précis, l'emploi du terme « école de » garantit que l'oeuvre a été exécutée pendant la durée d'existence du mouvement artistique désigné, dont l'époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement. Les expressions « dans le goût de », « style », « manière de », « genre de », « d'après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d'identité d'artiste, de date de l'oeuvre, ou d'école.

Le faux en matière artistique ( œuvre d'art) n'est pas systématiquement sanctionné par la contrefaçon. L' article 1& Prime; de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique sanctionne le fait d'imiter la signature ou le signe d'un artiste sur une œuvre de peinture « dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de l'auteur ». L'incrimination du faux est donc distincte de celle de contrefaçon. Sanction de la tromperie L'article 1 de la loi du 9 février 1895 punit d'une amende de 75. 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de deux ans « ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure, et de musique, et ceux qui, sur les mêmes oeuvres, auront frauduleusement et dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de l'auteur imité sa signature ou un signe adopté par lui ». Les mêmes peines sont applicables à tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes.

Vraie Rousse Nue